Bail de la ferme de Mortières sis à Tremblay-en-France à Oudin Aubert, Simon Toissier et Jehan Huet. - 1451, 20 février
L’abbaye de Saint-Denis reprend l’affermage de la grange de Mortières siseà Tremblay-en-France en 1450. Le bail qu’elle accorde au début de 1451 aux trois laboureurs, Oudin Aubert, Simon Toissier et Jehan Huet, qui ont repris l’exploitation à l’automne précédent est caractéristique à plusieurs égards de la période de reconstruction qui suit la fin de la guerre de cent ans. Signe de la difficulté du bailleur à trouver un fermier doté du capital minimum - train de culture, moyens de transport et animaux - il est fait appel à trois laboureurs qui associent leur forces, chacun étant responsable pour un tiers. Les contractants s’engagent en effet à remettre en culture les terres en friches mais imposent une clause d’exemption de charge dans l’hypothèse d’un retour des hostilités, à l’évidence encore très présentes dans les esprits ; ils bénéficient en outre d’un loyer réduit la première année à deux muids d’avoine et un pourceau gras, autrement dit fort peu de choses. Soucieux toutefois de ne pas sacrifier trop longtemps ses intérêts, le bailleur fixe toutefois le loyer des six années suivantes à neuf muids de grains, répartis suivant la règle désormais très fréquente « deux tiers blé, un tiers avoine ». On reste toutefois loin des montants d’avant guerre, couramment plus de 30 muids de chaque, d’autant que les locataires obtiennent le droit de prolonger leur bail pour trois ans sans majoration. Les contractants s’engagent à labourer sans « dessaisonner ». Le dessaisonnement peut désigner plusieurs pratiques rompant l’orthodoxie de l’assolement triennal : mettre deux blés d’hiver sur une même pièce de terre, au lieu d’un blé d’hiver et d’un blé de printemps, ce qui surcharge la terre et l’épuise, même si la troisième année est bien en jachère ; faire porter une terre deux fois dans la même année ; convertir des terres labourées en prairies. Cette clause revient dans tous les baux de la fin du Moyen Age et de l’Ancien Régime et caractérise à l’évidence, par sa répétition même, une pratique assurément courante. Les contractants doivent en outre dûment fumer les terres. Les contractants se voient reconnaître le droit d’exploiter un arpent de bois, mais dans des conditions très encadrées : le bois ne peut être vendu et doit être utilisé exclusivement pour l’usage des contractants, ce qui inclus toutefois la possibilité pour ceux-ci de le mettre à disposition des charrons dont ils auront besoin pour transporter les redevances de grain.
Documents
' /> Acte de foi et hommage de Guillaume de Mory pour le fief du four de Villepinte
Crédits | Crédits non renseignés |
---|---|
Poids | 53.2 kio |
Date | 14 novembre 2016 |
Fichier | an_s_2346b.pdf |